1. ELIGIBILITE AU TITRE DU DEGRE DE COOPERATION
1-1 Bénéficiaire éligible
En vertu de l’article 12.2 du Règlement 1299/2013, les opérations sélectionnées au titre de la coopération transfrontalière et transnationale associent des bénéficiaires d'au moins deux pays participants, dont un État membre au moins. Une opération peut être mise en œuvre dans un seul pays pour autant que les incidences et les avantages transfrontaliers ou transnationaux soient identifiés.
Un GECT ou une autre entité juridique constituée en vertu de la législation d'un des pays participants peut être le bénéficiaire unique d'une opération, à condition qu'il ait été mis sur pieds par des autorités publiques ou des organismes publics d'au moins deux pays participants, dans le cas de la coopération transfrontalière. A noter toutefois que ne seront éligibles que les paiements de FEDER en France.
1-2 Degré de coopération
Le degré de coopération de chaque projet s’analyse au travers de deux aspects.
En premier lieu chaque projet doit respecter 3 ou 4 critères de coopération, précisés dans l’article 12 point 4 du règlement CTE 1299/2013 :
- les bénéficiaires coopèrent à l'élaboration et à la mise en œuvre des opérations.
En second lieu, au-delà de ces critères, chaque projet sera analysé sur la plus-value de la coopération.
2. ELIGIBILITE GEOGRAPHIQUE
2-1 Territoires directement éligibles
Côté français, l’article 20 du règlement CTE indique que les opérations relevant des programmes de coopération se déroulent dans la partie de la zone couverte par le programme qui appartient au territoire de l'Union : les Départements de Haute Savoie, de l'Ain, du Jura, du Doubs, du Territoire de Belfort.
Côté suisse, les territoires directement impliqué dans le programme sont les cantons du Valais, de Vaud, de Genève, du Jura, de Berne, de Fribourg et de Neuchâtel.
2-2 Flexibilité de l’éligibilité géographique des bénéficiaires et des opérations
Utilisation de la flexibilité du FEDER :
Conformément à l’article 20. 2 du règlement 1299 susvisé, l’autorité de gestion peut accepter que tout ou partie d'une opération soit mis en œuvre à titre exceptionnel en dehors de la zone couverte par le programme qui appartient au territoire de l’Union dans la limite de 20% du montant total de l’enveloppe du programme. Cette disposition est possible pour le programme France-Suisse dans les conditions suivantes :
- l'opération bénéficie à la zone couverte par le programme (article 20. 2.a du Règlement 1299),
Au vu des conditions mises par le Règlement 1299 et des spécificités du programme France-Suisse ne seront éligibles que les paiements de FEDER en France.
Utilisation de la flexibilité de l'aide fédérale
L'implication d'une structure située en dehors du territoire de coopération du programme peut être acceptée à condition que :
- Le projet bénéficie au territoire de coopération ;
Il n'y a pas de droit à la subvention.
Cas des projets pour partie mis en œuvre sur la zone du programme :
Pour un investissement matériel ou immatériel réalisé en dehors de la zone du programme, il est possible d’adopter une clef de répartition sur l’éligibilité de cet investissement si l’effet sur la zone éligible du programme est incontestablement démontré :
- L’investissement a un effet global sur la zone du programme : il peut être considéré comme éligible dans son ensemble en application du paragraphe précédent
- L’investissement a un effet partiel sur la zone du programme : une clef de répartition peut être mise en place pour définir la part éligible.
3. AUTRES REGLES D’ELIGIBILITE GENERALES DES DEPENSES
3-1 Conformité aux objectifs stratégiques du programme
Chaque projet doit démontrer sa conformité avec les objectifs du programme. Il est en particulier tenu d’apporter les éléments chiffrés permettant de justifier de leur contribution aux indicateurs de réalisation et de résultat.
Côté suisse, le financement Interreg fédéral des projets doit répondre à des critères spécifiques d'éligibilité, conformément aux objectifs de la loi fédérale sur la nouvelle politique régionale. À défaut, d'autres sources de financement devront être trouvées. Des critères spécifiques sont indiqués pour chaque mesure du programme.
3-2 Seuil plancher d'éligibilité des opérations
Une opération devra mobiliser, en France au moins 20 000 euros de FEDER et en Suisse CHF 20 000 de subvention fédérale pour être éligible.
3-3 Cadre règlementaire sur le taux d'intervention du FEDER
Le taux d’intervention du FEDER est défini par les textes nationaux et européens suivants :
- le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, ci-après dénommé règlement cadre ;
- le règlement (UE) n°1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif « Coopération territoriale européenne » ;
- le règlement délégué (UE) n°481/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération ;
- l’ensemble des textes relatifs aux régimes d’aide d’Etat
- le décret n1°... fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) pour la période 2014-2020.
- divers textes sur les montants minimum d’autofinancement. Cependant, sauf dispositions contraires prévues par la loi, le programme retient un taux minimum d’autofinancement par projet de 20%.
3-4 Le cadre réglementaire en Suisse
- Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (RS 901.0) y c. message du 16
novembre 2005 (FF 2006 223) ;
- Ordonnance du 28 novembre 2007 sur la politique régionale (RS 901.021) ;
- Arrêté fédéral du 26 septembre 2007 relatif à l’établissement du programme pluriannuel de la Confédération 2008-2015 concernant la mise en œuvre de la nouvelle politique régionale (NPR) (FF 2007 7071), y c. message du 28 février 2007 (FF 2007 2297) ;
- Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités; loi sur les subventions (RS 616.1).
3-5 Eligibilité temporelle des dépenses
En France, les dates d’éligibilité des dépenses sont prévues dans la convention d’attribution du FEDER, au minimum postérieure au 1er janvier 2014. Une opération ne doit pas être terminée au moment de son dépôt. La date est définie en fonction des régimes d’aide d’Etat lorsqu’ils s’appliquent.
Dans ce cas la date de début d’éligibilité est la date de la première demande de financement intégrant le plan de financement de l’opération déposé au titre d’Interreg.
En Suisse, les dépenses de préparation du projet peuvent être prises en compte.
3-6 Autres règles d’éligibilité des dépenses
Seules les dépenses strictement liées à la préparation et la mise en œuvre de l’opération sont éligibles, ces dépenses peuvent être directes ou indirectes.
Le respect des obligations liées à l’information et à la publicité du financement s’applique.
Selon les règles européennes, le bénéficiaire ne peut présenter à l’autorité de gestion les mêmes dépenses au titre de plusieurs fonds ou programmes européens. Le respect des règles de mise en concurrence s’applique, avec mise en concurrence proportionnée au montant, dès le premier euro, y compris en deçà des seuils des marchés publics pour les organismes soumis.
3-7 Taux de change
Conformément à l’article 28 du règlement CTE, le taux de change retenu pour prendre en compte les dépenses effectuées dans une autre monnaie sera celui de la date de paiement de la dépense par le bénéficiaire.
3-8 Les postes de dépenses éligibles :
Pour toutes les fiches actions présentées ci-après, les principaux postes de dépenses éligibles sont les suivants :
- frais de personnel
- frais liés au recours à des compétences et à des services extérieurs
- dépenses d’infrastructure et de travaux (sous respect des conditions indiquées au point 3.8.1)
- dépenses d’équipement (sous respect des conditions indiquées au point 3.8.2)
- frais de déplacement et d’hébergement
Pour l’intervention du FEDER ces postes sont explicités dans le règlement délégué (UE) n°481/2014 complété par le décret d’éligibilité des dépenses cité plus haut.
Conformément à l’article 18. 3 du règlement 1299, pour les aspects non couverts par les textes précités, s’appliquent les règles nationales de l’État membre dans lequel les dépenses sont engagées.
3-8-1 Les dépenses d’infrastructures et de travaux :
En France
Les dépenses d’investissement en infrastructures et de travaux de construction peuvent être éligibles dans le cadre du programme Interreg V France-Suisse sous certaines conditions. Les montants des dépenses d’infrastructures par projet doivent conserver une proportion raisonnable au regard des crédits affichés par axe d’intervention dans le programme de coopération. Le comité de suivi du programme et en dernier lieu l’Autorité de Gestion garde la possibilité d’arbitrer des situations qui ne seraient pas conformes à l’esprit du programme.
En Suisse
Dans le cadre de projets soutenue par la Confédération dans le cadre de la NPR, les infrastructures ne peuvent en principe pas être soutenues. Par « infrastructure », on entend les projets de construction en général.
Les mesures préparatoires ou d’accompagnement des infrastructures, par exemple des concepts ou des études de faisabilité sont en revanche finançables.
Sous certaines conditions très précises, des dérogations sont exceptionnellement possibles dans le cas où :
- les infrastructures font partie d’un concept touristique global orienté vers l’exportation,
- les infrastructures sont des « biens collectifs » et n'ont pas pour objectif de générer des
recettes financières, l’intérêt du secteur privé pour investir est donc faible,
Une analyse d'opportunité sera effectuée par le service en charge de l'instruction et de l'avis métier.
3-8-2 Précisions sur la prise en compte des dépenses d’équipement en France:
a) Définition
Les dépenses relatives au financement des équipements achetés, loués ou pris à bail par le bénéficiaire de l'opération concernent notamment, le matériel et les logiciels informatiques, le matériel de laboratoire, les machines et instruments, les outils ou dispositifs et tout autre équipement spécifique nécessaire aux opérations.
b) Les dépenses d’équipement directement liées à l’opération
Les dépenses d’amortissement de biens neufs à la date de mise en immobilisation sont éligibles si les trois conditions suivantes sont réunies, sauf dispositions plus restrictives prévues en matière d’aide d’Etat :
- ces dépenses sont calculées au prorata de la durée d’utilisation du bien amorti pour la réalisation de l’opération.
- des aides publiques (aides nationales, locales, européennes) n’ont pas déjà contribué à l’acquisition de ces biens. Une déclaration sur l’honneur (datée, signée) du propriétaire du bien attestant que ce bien n’a pas déjà été financé par des aides publiques est à fournir, indiquant les dates de début et de fin d’amortissement du bien.
- les dépenses sont calculées selon les normes comptables admises et justifiées par la présentation de tout document comptable probant.
Il est précisé que les coûts d'achat du matériel d'occasion peuvent être éligibles si les conditions suivantes sont remplies :
- des aides publiques (aides nationales, locales, européennes) n’ont pas déjà contribué à l’acquisition de ces biens (cf. biens neufs) ;
- son prix ne dépasse pas les coûts habituellement acceptés sur le marché considéré ;
- le matériel présente les caractéristiques techniques nécessaires à l'opération et il est conforme aux normes en vigueur.
c) Les dépenses d’équipement ne sont pas directement liées à l’opération
Dans ce second cas, les dépenses sont affectées au prorata à l'opération selon une méthode équitable et dûment justifiée sur la base de clé(s) physique(s) de répartition, permettant de distinguer la part d’utilisation de l’équipement pour l'opération cofinancée parmi l'ensemble des usages de l’équipement. La clé de répartition doit être validée par le service en charge de l'instruction de l'opération, et figure dans l'acte juridique attributif de l’aide européenne.
Ces dépenses indirectes peuvent être prises en charge soit au réel, soit dans le cadre de la procédure des coûts simplifiés définie dans les règlements européens et dans le décret national d’éligibilité des dépenses.
Comme pour les dépenses directement liées à l’opération, les dépenses indirectes ne doivent pas avoir déjà fait l’objet d’un financement par une aide publique (aides nationales, locales, européennes).
4. COUTS SIMPLIFIES (pour le FEDER uniquement)
Les Etats Membres sont fortement sollicités pour la prise en compte des possibilités offertes par les options de coûts simplifiés détaillées dans le règlement général UE n°1303/2013 (articles 67 et 68). Ces coûts simplifiés permettent de limiter le nombre de justificatifs et d’erreurs.
Le programme intègrera progressivement selon deux temps l’utilisation des coûts simplifiés. Il est précisé que les forfaits appliqués pour leur évaluation s’appuient sur des dépenses dûment justifiées.
4-1 Prise en compte des frais indirects au regard des frais directs de personnel
Dès le début du programme et conformément à l’article 68.1.b du règlement général, il sera systématiquement proposé aux porteurs de projet d’opter pour la prise en compte de leurs frais indirects selon la procédure des coûts simplifiés. Ainsi, en cas d’acceptation de sa part, les frais indirects seront calculés sur la base d’un taux forfaitaire maximal de 15 % des frais de personnel directs éligibles.
4-2 Calcul du taux horaire et des frais de personnels selon un forfait
Dans un second temps, le programme adoptera deux autres possibilités de recours aux coûts simplifiés et plus particulièrement :
- Le taux horaire applicable à l’évaluation des frais de personnel pour la mise en œuvre d'une opération, peut être calculé en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts par 1 720 heures.
- Les frais de personnel d'une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 20 % des coûts directs autres que les frais de personnel de l'opération concernée.
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